Promulgué en novembre 2020, la nouvelle législation datant de 2019, remplace celui de 2012. Son adoption met ainsi fin à la coexistence de plusieurs textes régissant le domaine minier de notre pays Cette nouvelle législation définit les conditions de d

Les différentes crises démocratiques et institutionnelles auxquelles le Mali fait face depuis plusieurs années démontrent clairement la remise en cause des acquis démocratiques de 1991, les limites de la Constitution ainsi que les institutions de la IIIe République malienne.

Ce faisant, nous pouvons nous interroger sur les lacunes de la séparation des pouvoirs, la représentativité du peuple, le système électoral et les possibilités de mise en place de nouvelles institutions post-transitionnelles qui seront plus adaptées au contexte malien.
De ce fait que doit-on faire ? Changer de République ? Réviser la Constitution ou adopter une nouvelle Constitution ? Adapter les institutions existantes ou créer de nouvelles institutions ? Conserver le processus électoral actuel ou opter pour un nouveau processus électoral ?
À l’aune de ce qui précède, il serait opportun de formuler une série de propositions d’amélioration juridique et institutionnelle dans une nouvelle République (IVe République).
La Transition actuelle est donc l’occasion d’ouvrir les débats sur ces sujets, afin de mettre en place de nouveaux principes de gouvernance et des institutions adaptées répondant aux attentes du peuple malien.

Le Pouvoir exécutif : le nécessaire dépassement du bicéphalisme actuel
Dès le début de la IIIe République jusqu’à nos jours, le pouvoir exécutif, composé d’un président de la République (PR) et d’un Premier ministre (PM), chef du gouvernement ne cesse d’être grippé par de nombreuses crises gouvernementales entraînant à mainte reprise le changement de Premier ministre. Il s’agit des conséquences directes des crises politiques au sommet de l’État. Cette situation révèle le caractère monocéphale dans la pratique institutionnelle de l’Exécutif. Le PM ne décide quasiment rien sans l’accord du président de la République. La forme tient donc le fond.
Compte tenu de cette situation, il est opportun de proposer un modèle d’Exécutif équilibré, représentatif et dynamique sous une nouvelle République (IVe République).

En premier lieu : On pourrait plaider en faveur de la suppression du poste de PM, car ce dernier apparaît comme «un super-ministre», c’est-à-dire il n’est pas le véritable chef du gouvernement dans la pratique.

En second lieu : un président et un vice-président de la République seront élus au suffrage universel direct à un tour pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Cela peut apparaître surprenant, pourtant, il ne s’agit pas d’une transposition du modèle américain au Mali, mais une sorte de régime représentatif à la malienne reposant sur une configuration permettant au candidat arrivé à la tête des élections d’être élu président de la République et le candidat arrivé en deuxième position d’être élu vice-président de la République. Un tel système garantit mieux la représentativité et la souveraineté du peuple.

Cette proposition peut conduire à un questionnement par le lecteur, car il peut s’interroger sur le fait que deux candidats qui n’ont pas les mêmes programmes ne peuvent collaborer. C’est si vrai, toutefois le modèle que nous proposons ne laissera pas le choix aux candidats, car les grandes orientations de la gestion étatique viendront directement du peuple à travers le Conseil du peuple (cf. infra).

Quant au critère de mandat unique, il permet au président et à son vice-président de se consacrer pleinement à l’exécution de leurs programmes approuvés par le Conseil du peuple sans être divertis par les enjeux de préparation d’un nouvel mandat.
En troisième lieu : pour le fonctionnement de ce système, le président et son vice-président seront de véritables exécutants des décisions du peuple en raison de l’existence d’un Conseil du peuple et d’une Assemblée nationale renforcée (cf. infra).

Le Président sera à la tête d’un cabinet avec des ministres qui seront responsables devant lui individuellement et collectivement. Cela dit, l’Assemblée nationale ne pourra plus engager la responsabilité du gouvernement en votant une motion de censure. Le gouvernement ne sera contrôlé que par les commissions d’enquête parlementaires. Toutefois, il convient de conserver les questions orales auxquelles devraient répondre un représentant du gouvernement devant les parlementaires. Cela implique, l’idée selon laquelle, le pouvoir exécutif ne peut dissoudre l’Assemblée nationale.

En cas de difficultés entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale, le Conseil du peuple tranchera.
Par rapport au vice-président, il n’est pas membre du cabinet gouvernemental. Pour son rôle, il existe deux options. Soit il représente le président de la République, à la demande de celui-ci, sur toutes les questions relevant de sa compétence. Soit il sera prévu dans la Constitution un bloc de compétences au profit du vice-président et cela ne l’empêche pas de représenter le président de la République ou de le remplacer en cas de décès, d’incapacité ou d’empêchement jusqu’à l’échéance de leur mandat unique de 6 ans. La deuxième option semble être plus pertinente que la première.

Le pouvoir législatif : la diminution du nombre des députés au profit de la création d’un «Conseil du peuple»
2.1. L’Assemblée nationale :

L’Assemblée nationale est au cœur de la démocratie en raison de son rôle. Or, les pratiques ont démontré trop de libéralités des politiciens, car une fois élus, ils agissent au nom de leurs partis et non pas celui du peuple. De même, ces derniers changent régulièrement de partis, sans aucune prise en compte de la représentativité du peuple. Autrement dit, l’architecture actuelle de l’Assemblée nationale sous la 3è République semble être le parlement du parti victorieux aux élections présidentielles.

En premier lieu : en raison de ce constat, il est proposé de limiter le nombre des députés à 85 au lieu de 147. Cette diminution s’impose en raison des contraintes budgétaires et surtout du fait que les députés semblent ne plus jouer leur rôle de garde-fou contre les abus de l’Exécutif dans la gestion des affaires publiques.
En outre, cela permet de garantir au moins 3 députés pour chaque Région du Mali qui sont au nombre de 17. En ce sens, il y aura au moins 3 à 6 circonscriptions électorales selon le nombre d’habitants dans chaque Région. Un député sera élu dans chaque circonscription électorale après un scrutin à tour unique. Il s’agit du scrutin uninominal majoritaire à un tour qui s’oppose au scrutin plurinominal (scrutin de liste) à deux tours. De plus, le scrutin à un tour est toujours plus avantageux en termes de dépenses publiques.

En second lieu : un système de mandat unique de 4 ans sera imposé. Ce mandat de 4 ans permet d’éviter l’éclipse du pouvoir Exécutif sur l’Assemblée nationale. Cette alternance législative renforcera le Parlement et garantira l’équilibre entre l’Assemblée nationale et l’Exécutif. Dans cette orientation, une interdiction de changer de parti au cours d’un mandat législatif sera imposée.
En troisième lieu : au-delà des critères d’éligibilité existants, un critère de diplôme sera exigé pour pouvoir se présenter aux élections législatives. Par ailleurs, sans créer un Sénat, nous proposons la mise en place d’un autre organe mieux représentatif et populaire que je nomme «Conseil du peuple».

Le Conseil du peuple
En premier lieu :
il serait au préalable indispensable de supprimer le Haut conseil des collectivités et le Conseil économique, social et culturel dont leur place est moins pertinente.
En second lieu : un Conseil du peuple sera créé. Il sera un organe législatif et représentatif populaire.
Ce Conseil sera composé de l’ensemble des maires et des chefs des villages. Ces derniers seront des membres permanents. En revanche, les maires se succèdent selon les élections à la tête de leurs communes. Les membres de ce Conseil ne seront pas rémunérés sauf exception (détails infra).
Une telle composition est le moyen optimal pour garantir une véritable démocratie populaire et représentative. Elle permet d’impliquer davantage le peuple dans toute sa composante à la détermination des politiques générales de la Nation. Aussi, la souveraineté du peuple sera réellement garantie.

En troisième lieu : en termes de fonctionnement, le Conseil du peuple se réunira en sessions ordinaires au moins deux fois par an afin d’adopter les grands axes des réformes politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Le Conseil du peuple pourra se réunir en session extraordinaire à la demande de l’Exécutif ou de l’Assemblée nationale sur tout sujet concernant la vie de la Nation. Les décisions du Conseil du peuple s’imposent non seulement à l’Exécutif mais aussi à l’Assemblée nationale.
Toutefois, les membres du Conseil du peuple ne seront pas rémunérés en raison du fait qu’ils sont déjà des représentants de leurs communes ou de leurs villages. Leur qualité de membre du Conseil ne sera que la continuité au niveau national des mandats qui leur sont confiés. En revanche, les frais de déplacement, d’hébergement et des primes journalières pendant la durée de chaque session seront pris en charge par l’État.

Le Pouvoir judiciaire : une nécessaire modification de nomination des juges et la création d’un parquet autonome.
Le système judiciaire actuel est dans l’impasse. L’offre actuelle de justice est sous l’influence de diverses pratiques négatives. De ce fait, nous formulons les propositions suivantes.

3.1. La valorisation d’un nouveau mode de nomination et le renforcement de l’office du Conseil supérieur de la magistrature
Dans le système actuel, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l’organe qui veille sur l’indépendance des magistrats. Pourtant, ce même Conseil est présidé par le président de la République, qui est en même temps le chef de l’Exécutif. Ce mécanisme est donc source d’influence de l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire. Pour améliorer cette situation, le statut du CSM a besoin d’une modernité.

En ce sens, on pourrait, par exemple, confier exclusivement la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil du peuple (cf. supra) et tout en renforçant ses pouvoirs dans le processus de nomination des magistrats.
Par la suite, la nomination des magistrats pourrait être confiée exclusivement au Conseil supérieur de la magistrature, après accord de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, face aux contraintes budgétaires, le recrutement des personnels supplétifs temporaires ou la création des postes d’assistant de justice auprès des juridictions pourrait contribuer à l’efficacité de la justice.

3.2. La création d’un parquet autonome et l’hybridation du système actuel
Dans le fonctionnement actuel de la justice, le parquet est sous tutelle de l’Exécutif et la plupart des systèmes judiciaires fonctionnent de cette manière à travers le monde. Or, cela soulève une réelle difficulté en termes d’indépendance des procureurs. Ainsi, pour garantir l’indépendance du parquet et permettre à la population de faire plus confiance à la justice, on pourrait envisager la mise en place d’un parquet indépendant sous tutelle d’une autorité nationale détachée de l’Exécutif. Cette autorité sera composée uniquement de magistrats.
Dans une autre approche, cette autorité pourrait être le Conseil supérieur de la magistrature dans sa configuration proposée ci-haut.

Par ailleurs, nous plaidons pour la mise en place d’un modèle de justice inclusive et participative. Il sera basé sur le dialogue, la concertation, le consensus et la médiation qui seront des instruments privilégiés. Ce mécanisme alternatif de règlement des litiges pourrait donc aboutir à la mise en place de Commissions de médiation et de conciliation pour trancher certains conflits (foncier, divorce…) dont la saisine sera obligatoire avant toute intervention du juge qui n’aurait pour seul rôle, en cas d’accord des parties, d’homologuer le procès-verbal d’accord. Ces Commissions peuvent être composées de juges, d’élus locaux et d’autorités coutumières. La population, notamment locale se reconnaîtrait plus dans un tel système que le mécanisme actuel de justice.

La Cour constitutionnelle : le nécessaire renforcement du processus de recrutement des observateurs
Dans la réforme proposée, tout comme le Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des membres de la Cour constitutionnelle sera confiée au Conseil du peuple (Cf. supra) sur proposition de l’Exécutif et l’Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle peut conserver ses compétences actuelles, notamment en matière de contentieux électoral. Toutefois, la Cour devra revoir sa méthode de sélection de ses observateurs des opérations électorales. La technique actuelle ne permet pas de garantir suffisamment la probité des observateurs qui sont sélectionnés après un appel à candidature et formés pendant une journée. Or, les décisions de la Cour sont essentiellement fondées sur les rapports de ses observateurs. Pour ces raisons, les critères de recrutement des observateurs doivent être renforcés. De même, leur capacité doit être renforcée de sorte que chaque observateur assimile toutes les règles relatives au bon fonctionnement d’une opération électorale et les risques qu’il encourt en cas de fraude.

La Création d’un organe unique pour la gestion des élections
Le processus électoral malien a démontré les insuffisances des normes et organes électoraux existants. En effet, la loi électorale de 2016 dans sa version en vigueur, notamment ses dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des bureaux de vote gagneront en complétude, si elles sont revues.
Par ailleurs, il existe plusieurs organes en charge des élections. Cette multiplicité des structures est source de lourdeur et d’inefficacité. Pour ces raisons, tout comme les conclusions du Dialogue national inclusif, nous recommandons la mise en place d’un organe unique pour la gestion des élections. Cet organe doit nécessairement être mis en place avant les prochaines échéances électorales.
En revanche, dans une vision post-transitionnelle, nous suggérons que les membres de cet organe soient nommés par l’Exécutif après approbation du Conseil du peuple pour un mandat non renouvelable.

Bakary Dramé

Docteur en droit-Avocat au Barreau de Paris
Enseignant-Chercheur à l’Université Paris Saclay

Source : L'Essor

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